C1 12 224 JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Jérôme Emonet et Stéphane Spahr, juges; Elisabeth Jean, greffière; en la cause X_________, défenderesse, demanderesse en reconvention et appelante, représentée par Maître A_________ contre Y_________, demandeur, défendeur en reconvention et appelé, représenté par Maître B_________ (divorce : contribution d'entretien aux enfants)
Sachverhalt
2. Y_________ est né xxx 1949. Le 25 juin 1977, il a épousé J_________. Deux enfants sont issus de leur union, K_________, le xxx 1985, et L_________, le xxx 1987 (C2 02 216, p. 3, all. 4 : admis). Le 8 juin 1994, le divorce des intéressés a été prononcé; le juge a attribué l'autorité parentale sur les enfants à la mère et a réservé le droit de visite du père (C2 02 216, p. 47). X_________ est née le xxx 1957 à M_________ (p. 44). Le 11 décembre 1996, Y_________ et X_________ ont contracté mariage devant l’officier de l’état civil de G_________. De cette union sont issus deux enfants, C_________, né le xxx 1997, et D_________, né le xxx 1998. 2.1 Initialement, Y_________ exerçait son droit de visite sur K_________ et L_________ tous les week-ends. D’abord bonnes, les relations entre X_________ et
- 6 - ses deux beaux-fils se sont détériorées dès 1999. La partie défenderesse s’est progressivement convaincue que K_________ et L_________ maltraitaient leurs demi- frères, C_________ et D_________. Dès le mois d’avril 2001, elle a soupçonné ceux- là d’abus sexuels sur ceux-ci. K_________ et L_________ ont fait l'objet d'une enquête pénale diligentée par le tribunal des mineurs. Le 18 décembre 2001, le juge a classé le dossier; il a, en substance, considéré que les accusations portées n'étaient guère crédibles. 2.2 A cette époque, les tensions entre les époux se sont intensifiées. Les parties ont, sans succès, entrepris une thérapie conjugale au mois de septembre 2001 auprès d’un psychiatre, puis d’une psychologue. Elles ont définitivement suspendu la vie commune le 1er novembre 2002. Le 9 décembre 2002, Y_________ a déposé une requête de mesures judiciaires de protection de l'union conjugale. Statuant sur mesures provisionnelles jusqu'à droit connu dans cette procédure, le juge des districts de N_________ a, par décision du 10 février 2003, attribué le droit de garde sur les enfants C_________ et D_________ à X_________ et a prononcé la suspension du droit de visite du père. Il a rétabli l'exercice d'un droit de visite limité dans le cadre d'une structure Point Rencontre le 14 avril 2003. Dans l'intervalle, il a confié à O_________, Dr en psychologie, une expertise. Celui-ci a déposé son rapport le 24 juin 2003. Après avoir passé en revue et analysé le contexte et la façon dont les dires des enfants C_________ et D_________ avaient été recueillis par lui-même et par les divers intervenants consultés par dame X__________(Mme P_________, Dresse Q_________, Dr R_________), l'expert est arrivé à la conclusion que les allégations d'abus sexuels commis par le père étaient très peu vraisemblables. S'agissant du fonctionnement psychologique de X_________, il était d'avis qu’elle présentait "des particularités du fonctionnement de type paranoïaque avec des éléments délirants sous-jacents". Selon lui, les allégations de maltraitance sexuelle à l'égard de C_________ et D_________ participaient à ce processus pathologique qui, s'il permettait à l’intéressée de remplir les aspects principaux de ses responsabilités parentales, n'était pas sans danger sur le développement des enfants. L’expert judiciaire s'est prononcé en faveur, notamment, de la mise en place d'une mesure de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles des enfants C_________ et D_________, tout en invitant le juge à envisager sérieusement un transfert de leur autorité parentale et de leur garde au père, pour autant que celui-ci soit apte à les accueillir sur le plan logistique.
- 7 - Le 8 juillet 2003, Y_________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que la garde des enfants C_________ et D_________ lui soit confiée. Statuant le même jour à titre superprovisionnel, le juge de district a retiré à X_________ le droit de garde sur les enfants pour le confier à l'institution S_________, à T_________, et a institué un droit de visite limité des parents, exercé sous la surveillance du personnel de l'institution. Après avoir entendu les parties en séance du 18 juillet 2003, le magistrat a confirmé les mesures prises le 8 juillet 2003. Y_________ s'est pourvu en nullité contre cette décision et a requis, à titre de mesures provisionnelles, que le droit de garde sur les enfants C_________ et D_________ lui soit attribué avec effet immédiat et jusqu'à droit connu sur la procédure de pourvoi. Le 20 août 2003, le président de la cour de cassation civile a fait droit à cette requête. Puis, statuant sur le recours le 28 octobre 2003, le Tribunal cantonal a annulé la décision querellée, a retiré le droit de garde à la mère pour le confier au père, jusqu'à droit connu dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans l'intervalle, le juge de district a poursuivi l'instruction de la cause sur la situation financière des parties. Par décision du 9 septembre 2003, il a astreint Y_________ à verser, dès le 1er août 2003, à sa femme un montant de 2500 fr. pour le seul entretien de celle-ci, montant qui équivalait au solde disponible du débirentier. Il n'a pas retenu de revenu hypothétique de la crédirentière. Il l’a cependant "vivement exhortée à entreprendre sur-le-champ les démarches nécessaires pour trouver au plus vite un emploi rémunéré" (C2 03 104 p. 170). Sur requête de X_________, le juge de district a ordonné une surexpertise, le 6 janvier
2004. Le second expert judiciaire, le Dr U_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, a versé en cause son rapport le 30 mars
2004. Il a contesté le diagnostic du Dr O_________ au sujet de l’instante. Il n'a mis en évidence ni symptomatologie psychiatrique manifeste ni signes patents de troubles paranoïaques. Il a, pour l'essentiel, confirmé les autres conclusions de cet expert. Selon lui, C_________ et D_________ n'ont pas été victimes d'attouchements sexuels. Il a souligné le risque que leur mère se livre à toutes sortes "d'explorations somatiques sur le corps de ses enfants pour surtout confirmer ses convictions" (C2 03 104 p. 455). Il a dès lors exclu d'élargir le droit de visite de la mère et de la laisser seule avec ses enfants. Le 18 novembre 2004, le juge de district, statuant sur la requête du 9 décembre 2002, a attribué la garde de C_________ et D_________ au père, a maintenu la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, a institué un droit de visite
- 8 - surveillé de la mère au Point Rencontre, chaque quinze jours durant trois heures, et a confirmé le montant de la contribution en faveur de X_________. Il a considéré que celle-ci ne pouvait être astreinte à participer à l'entretien des enfants. Elle était certes au bénéfice d'un diplôme de gestion des services hôteliers (infra, consid. 3.2), mais le marché du travail était en phase de récession générale (C2 02 216 p. 545). Un revenu hypothétique ne pouvait, dans ces circonstances, lui être imputé. Son attention était cependant à nouveau attirée sur la nécessité de s'investir pour trouver un emploi. 2.3 Dès la fin de l'année 2005, la situation a évolué favorablement. Le droit de visite de la mère, régularisé, a progressivement été étendu d'entente entre les parties. De nouvelles tensions sont survenues au printemps 2007. Le 23 mars 2007, Y_________ a requis la modification des relations personnelles et la suppression de la contribution d'entretien en faveur de sa femme. Statuant le 27 août 2007, le juge de district a rejeté les conclusions afférentes au droit de visite. Il a, en revanche, réduit à 950 fr. le montant de la rente temporaire dont bénéficiait X_________. Il a, en substance, considéré que, bilingue - français/anglais - et pleinement disponible, elle était à même d'obtenir, en qualité de collaboratrice avec apprentissage ou formation équivalente dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, un revenu mensuel net de 2180 fr. (C2 07 109 p. 125). Il a spécifié que l'activité exigible n'excédait pas 70 % "pour tenir compte de sa réinsertion professionnelle rémunérée progressive". Il a ajouté que le salaire retenu équivalait à celui perçu "pour une activité de libraire ou de vendeuse au bénéfice d'une expérience dans la branche et de connaissances linguistiques avec formation professionnelle de type universitaire". 2.4 Dans son rapport du 5 janvier 2009, la Dresse E_________ a notamment exposé que X_________ ne présentait pas, "à proprement parler", un trouble d'ordre psychologique (p. 369). Elle évaluait "assez justement" les besoins des enfants. Y_________, pour sa part, ne semblait pas pouvoir leur offrir ce dont ils avaient besoin et cela malgré toute sa bonne volonté. Dans ces circonstances, la garde de C_________ et D_________ devait être confiée à la mère; un large droit de visite devait être réservé. La Dresse E_________ a spécifié qu'il convenait de préserver les enfants d'un nouveau bouleversement brutal et de maintenir les relations personnelles "avec plus de souplesse". Le 27 avril 2009, X_________ a déposé une requête en modification des mesures protectrices. Se référant aux conclusions de l'experte judiciaire E_________, elle a sollicité l'octroi de la garde des enfants et la fixation du droit de visite du père. Par
- 9 - décision du 17 novembre 2009, le juge de district a rejeté la requête. Statuant le 13 avril 2010, le juge de la cour de cassation civile a rejeté le pourvoi en nullité formé par l'intéressée contre ce jugement. Il a, en substance, considéré que le premier juge ne s'était écarté que partiellement des conclusions de l'expertise. En effet, si l'experte s'était déclarée favorable à un transfert de la garde, elle avait toutefois mis en évidence la nécessité, d'une part, d'éviter un bouleversement brutal par un nouveau transfert de la garde et, d'autre part, de maintenir des relations étendues avec les deux parents. Le magistrat a ajouté que la portée de l'expertise devait être relativisée car elle se fondait dans une large mesure sur la version des faits de la recourante dont certaines allégations étaient pourtant clairement démenties par les éléments du dossier. En outre le rapport ne tenait pas compte de faits pertinents mais défavorables à la mère. Le juge cantonal a émis une réserve supplémentaire quant à l'impartialité de l'experte car celle- ci était restée en contact avec la recourante qu'elle conseillait, allant jusqu'à lui proposer d'assurer le suivi médical des enfants. Enfin, le magistrat, examinant les autres preuves, a observé que l'intimé avait favorisé l'élargissement du droit de visite de la mère, ce qui s'était traduit par un renforcement progressif des relations personnelles entre les enfants et celle-ci. L'organisation mise en place par l’intéressé pour l'encadrement était équivalente à celle que la mère proposait en cas d'attribution de la garde. Au vu de ces éléments, le juge cantonal a considéré que les moyens de preuve, en particulier l'expertise, n'avaient pas été appréciés de manière arbitraire. Par arrêt du 4 janvier 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce prononcé. 2.5 Le 9 février 2012, X_________, préoccupée par l’état de C_________ en échec scolaire et dont elle soupçonnait qu'il consomme du cannabis, a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles tendant à l’attribution de la garde des enfants, le droit de visite du père étant réservé. Le juge de district a mis en œuvre une enquête par l'office pour la protection de l'enfant. L’intervenante en protection de l’enfant, V_________, a souligné que les enfants "viv(ai)ent depuis dix ans au sein d'une animosité parentale pénible et destructrice" (C2 12 41 p. 52). Elle a souligné que X_________ n'avait pas accepté que son mari, puis K_________ et L_________ "aient pu être lavés de tout soupçons dans les attouchements qu'elle a dénoncés". Elle imputait "toute maladie que peuvent avoir ses enfants, toute déviance qui peut être normale à leur âge" à Y_________. Celui-ci, pour sa part, manquait de fermeté dans le cadre éducatif; cela ne relevait pas, pour autant, de la négligence. V_________, au terme de son rapport, a conclu à la confirmation de l'attribution de la garde et de l'autorité parentale au père. Statuant le 18 juillet 2012, la juge de district ad hoc a rejeté
- 10 - la requête. Elle a, en substance, considéré qu'aucun fait nouveau et important ne justifiait de modifier la situation actuelle.
3. A la suite de la liquidation du régime matrimonial, Y_________ a été astreint à verser à sa femme le montant de 30'463 fr. 85. Son institution de prévoyance est, en outre, tenue de prélever le montant de 1500 fr., à cent reprises, sur sa rente de vieillesse et à le verser, à titre d'indemnité équitable à X_________. La situation pécuniaire des parties est, pour le surplus, la suivante. 3.1 Après avoir œuvré en qualité d'inspecteur de direction auprès de H_________, Y_________ a pris une retraite anticipée en été 2009. Depuis le 1er juillet 2009, il perçoit une rente de vieillesse de 4688 fr., un versement d’appoint de 1368 fr. - rente de pont - pour compenser le délai qui court jusqu’au moment où s’ouvrira le droit à la rente AVS, soit le 30 juin 2014, et une rente pour chacun de ses enfants de 938 fr. jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Y_________ est propriétaire d'un appartement à F_________. Il supporte des charges mensuelles de 305 fr. 50 et contribue, à concurrence d'un montant mensuel de 300 fr. au fonds de rénovation. Jusqu'à son 65e anniversaire, il est tenu de verser les cotisations AVS, d'un montant mensuel de 167 fr. 95. Il a contracté une assurance ménage et responsabilité civile privée, ainsi qu'une assurance voyages, dont les primes se montent à 48 fr. 25, respectivement 13 fr. 70 par mois. Ses cotisations d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire s'élèvent à 371 fr. 95 par mois. Y_________ est détenteur d'un véhicule automobile, dont le coût (notamment, vignette, carburant, entretien) se monte à 195 fr. par mois. Il a pris à bail une place de parc dans un garage et s'acquitte, à ce titre, d’un montant de 60 fr. par mois. Sa charge fiscale - impôts et taxes - mensuelle est de 686 fr. 90. La partie demanderesse est propriétaire d'un terrain agricole à G_________. 3.2 X_________ a suivi une année à l’université en bio-agronomie, avant d’entreprendre une formation auprès de l'institut du tourisme et de l'hôtellerie à AA_________, au terme de laquelle elle a obtenu, en 1990, un diplôme de gestion des services hôteliers (p. 354; C2 07 109 p. 97; p. 242, all. 85: admis). Il s'agit d'une formation située entre le niveau secondaire et le niveau universitaire. L'intéressée a, par la suite, géré, durant quelque trois ans, des restaurants au BB_________. En 1993, elle s'est établie en Suisse. Initialement, elle séjournait ponctuellement en CC_________. Elle a travaillé dans la restauration et a également suivi des cours de polarité, soit une technique de massage énergétique (C2 02 216 p. 276; rép. 39
- 11 -
p. 602). Dès 1993-1994, X_________ n'a plus œuvré dans la restauration, hormis durant deux mois, en 1996, où elle a assisté une amie qui entreprenait l’exploitation d’une pension à DD_________ (C2 07 109 p. 87 s., all. 21 s. : admis). Durant la vie commune, elle s'est conformée au souhait de son mari qui n'entendait pas qu'elle travaille dans ce domaine (C2 07 109 p. 88 et 94, all. 23 : admis "pendant la durée du mariage"). D’entente entre les parties, elle s'est consacrée à l'éducation des enfants et aux soins du ménage Postérieurement à la séparation, X_________ a exposé qu'elle avait cherché un emploi. Le 10 mai 2007, elle a déclaré qu'elle n'était plus à même de travailler dans l'hôtellerie ou la restauration en raison de lacunes dans les connaissances techniques et de difficultés de santé (C2 07 109 p. 97). Elle cherchait alors une activité à mi-temps comme libraire ou vendeuse. Afin de se réinsérer professionnellement, elle avait accepté de travailler bénévolement un jour par semaine auprès de la librairie EE_________, à F_________, ainsi que pour la Croix Rouge dans la collecte de fonds (C2 07 109 p. 98). Du 15 janvier au 31 décembre 2008, X_________ a œuvré, à temps partiel, au service de la Boulangerie FF_________ Sàrl. Elle a perçu un revenu mensuel net de quelque 519 fr. (C2 09 120, p. 13). Elle a poursuivi cette activité en 2009. Durant cette année, elle a également travaillé comme secrétaire une matinée par semaine; elle percevait un revenu mensuel net de 300 fr. (C2 09 120, p. 30). Le 1er juin 2010, la Boulangerie FF_________ Sàrl a mis fin aux rapports de travail de X_________ à la suite d’une réorganisation de l’entreprise (p. 516). Dès le 24 juin 2010, respectivement le 4 octobre 2010, l’intéressée a assumé la conciergerie des immeubles GG_________ et F_________, sis à HH_________ (p. 517 s.). En 2010, elle a perçu, à titre de revenus et d’indemnités de chômage, un montant total de 7346 fr., soit quelque 612 fr. par mois (p. 529). En 2011, X_________ a travaillé ponctuellement aux vendanges et comme nettoyeuse (p. 590 s.). Elle a également œuvré, le jeudi après-midi, dans la librairie EE_________, à F_________; elle était défrayée à hauteur d'un montant mensuel de 50 fr. (p. 592; rép. 30 p. 600). Interrogée le 23 novembre 2011, elle a déclaré qu'elle obtenait, à titre de revenus pour la conciergerie des immeubles F_________ et GG_________, un montant mensuel net de 500 fr. (rép. 29 p. 600). Elle réalisait, en sus, un revenu annuel de 150 euros pour le nettoyage d'un appartement et de 250 fr. pour les vendanges (rép. 30 p. 600). Elle souhaitait trouver un emploi de vendeuse ou de
- 12 - secrétaire à 70 %. Le montant total des revenus perçus en 2011 s’est élevé à 6976 fr., soit environ 581 fr. par mois (p. 721). Parallèlement aux activités susdécrites, l’intéressée a multiplié, à tout le moins depuis 2009, les offres de service en qualité de vendeuse, de concierge, d’employée de commerce, de secrétaire, de coach sportif, de dame de compagnie, d’aide de cuisine ou encore d'agent d'accueil, dans des librairies, des magasins d'alimentation, des centres médico-sociaux, des sociétés de remontées mécaniques, des centres de remise en forme, des collectivités publiques et différents commerces (p. 558 ss, 617 ss, 707 ss). Elle n'a essuyé que des refus. Elle a ainsi subvenu à son entretien au moyen de ses revenus réduits, de la contribution versée à titre de mesure provisoire de 950 fr. par mois et de l’aide sociale composée, en principe, de montants mensuels supérieurs à 1000 fr. (p. 520 ss). X_________ a pris à bail un chalet, sis à HH_________, dont le loyer s’élève à 800 fr. (p. 541). Elle assume, en sus, les frais mensuels de ramonage de 13 fr. 35, les frais afférents au "bois de feu" de 44 fr. 85 et les frais de mazout estimés à 170 fr. (p. 531 ss). Sa cotisation d’assurance-maladie est entièrement subventionnée. Elle a contracté différentes assurances, dont les primes se montent à 87 fr. 10 (assurance complémentaire), respectivement à 11 fr. 60 (assurance responsabilité civile privée et ménage) (p. 724 s.). Elle est détentrice d’un véhicule automobile, acquis au moyen d’un prêt octroyé par Y_________. Elle supporte, à ce titre, mensuellement l’impôt de 16 fr. 25, la prime d’assurance de 59 fr. 60, et des frais d’essence de quelque 150 fr. (p. 549 s., 552 s.). Sa charge fiscale n’excède pas 10 fr. par mois (p. 547 s.).
III.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 4 L'appelante conteste être en mesure d'assumer un quelconque entretien de ses enfants C_________ et D_________, "même modeste, voire symbolique". Elle reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique qui couvre ses besoins incompressibles et lui permet de bénéficier d'un solde disponible.
E. 4.1 Lors de la fixation de la contribution d'entretien due entre époux ou en faveur des enfants, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu
- 13 - effectivement. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1).
E. 4.1.1 Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes : d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts précités 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 consid. 3.1.1 et 5A_290/2010 consid. 3.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit social; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1, in FamPra.ch 2012
p. 500; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2, in FamPra.ch p. 228).
E. 4.1.2 Selon la jurisprudence, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 5a; arrêts 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3; 5C.320/2006 du 1er février consid. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5; 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d’âge
- 14 - tend, en outre, à être augmentée à 50 ans (arrêt 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.2.1, in SJ 2011 p. 315; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la référence). Au-delà, il faut s’en tenir à ce qui prévalait avant le divorce. La reprise d’une activité à temps partiel est, en particulier, notoirement difficile pour une femme âgée de 55 ans (arrêt 5A_340/2011 du 7 septembre 2011, in FamPra.ch 2012 p. 195). Ainsi, la capacité de gain d’une personne âgée de 56 ans au moment du divorce, titulaire d’une formation de réflexologue, qui a travaillé, dès 1999, comme maman de jour, coordinatrice d’activité au sein d’une association, hôtesse d’accueil, animatrice, réflexologue, avant de se retrouver au chômage, a été qualifiée de "pratiquement inexistante", en sorte qu'un revenu hypothétique n'a pas été retenu (arrêt 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 4). Récemment, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 28 octobre 2010 (5A_290/2010), admis partiellement un recours, a annulé le prononcé entrepris et a renvoyé la cause à la cour de justice du canton de Genève pour nouvelle décision. Cette autorité avait retenu les faits suivants. L'épouse, à 53 ans, avait renoncé à un emploi de téléphoniste-réceptionniste à mi-temps, qui lui procurait un salaire mensuel net de 2847 fr., pour se consacrer à une activité de maréchal-ferrant, mais comme son entreprise ne lui rapportait rien, elle l’avait revendue après trois mois seulement pour un prix de 57'000 fr., montant qu’elle avait rétrocédé à son fils. Dès lors qu’elle avait renoncé volontairement à un emploi qui lui garantissait partiellement son autonomie financière, il convenait, selon les juges cantonaux, de lui imputer une capacité de gain d’un montant identique à celui du revenu qu’elle réalisait antérieurement. Le Tribunal fédéral a considéré que dite renonciation volontaire ne dispensait pas l’autorité cantonale d’examiner si l’intéressée avait actuellement encore la possibilité d’obtenir à nouveau le même revenu, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle (arrêt 5A_290/2010 cité consid. 3.2). Statuant à nouveau, la cour de justice a retenu que l’épouse, âgée de 61 ans au moment du prononcé (17 juin 2011) et sans formation professionnelle, ne pouvait plus accomplir d’activité lucrative. Le débirentier a interjeté recours contre ce prononcé. Il a soutenu que l’autorité cantonale aurait dû se placer, pour apprécier la capacité de gain de l’intimée, au jour du dépôt de l’action, lorsqu’elle était âgée de 58 ans, et non au jour du prononcé de son arrêt, alors qu’elle était âgée de 61 ans. Statuant à nouveau le 19 mars 2012, le Tribunal fédéral a rejeté ce grief en considérant que la situation de l'intéressée, à 58 ans ou à 61 ans, n'était pas différente (arrêt 5A_561/2011 consid. 8.3.3, non publié in ATF 138 III 289). Le Tribunal cantonal fribourgeois a, pour sa part, exposé que, pour une femme âgée de 56 ans, qui n'avait pas cherché de travail depuis son licenciement intervenu moins
- 15 - de trois ans plus tôt par l'établissement bancaire qui l'occupait, "il serait probablement très difficile, si ce n'est impossible (…) de retrouver une activité dans une banque, domaine dans lequel elle a travaillé pendant 18 ans"; il n'a dès lors pas retenu de revenu hypothétique (FamPra.ch 2004 p. 699 consid. 3). L’état de santé joue également un rôle important dans l’examen du revenu hypothétique. Une personne qui souffre de troubles psychiques avérés peut être limitée dans l’exercice d’une activité lucrative (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3; Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, in Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011). Pour arrêter le montant du revenu hypothétique, le juge peut se baser notamment sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'office fédéral de la statistique (http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; arrêt 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2, et réf. cit.).
E. 4.2 En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. féd. (ATF 121 I 367 consid. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5).
E. 4.3 En l’espèce, lorsque les parties ont suspendu la vie commune, l’appelante avait 45 ans. Avant le 8 juillet 2003, elle avait la garde des enfants C_________ et D_________, âgés de 5 ans, respectivement 4 ans, en sorte qu’elle n’était pas à même d’exercer une activité professionnelle. Le 28 octobre 2003, le Tribunal cantonal a retiré le droit de garde à la mère pour le confier au père, jusqu’à droit connu dans la décision de mesures protectrices. Le 18 novembre 2004, le juge de district a rendu ce prononcé; il a attribué la garde des enfants au père. Dès cette époque, il appartenait certes à l'appelante de tirer profit de sa capacité de gain, mais le marché du travail était en phase de récession générale (consid. 2.2). L’action en divorce a été introduite le 4 mai 2005. L’intéressée a conclu à l’attribution de l’autorité parentale sur ses enfants. Elle a requis une expertise tendant à démontrer qu’elle ne souffrait d’aucune pathologie et à déterminer ses capacités éducatives. Avant l’administration de ce moyen de preuve et, eu égard à sa teneur, l’appréciation de celui-ci, les conclusions de l’appelante sur les effets de la filiation n’étaient pas
- 16 - dénuées de chance de succès. Seul l’exercice d’une activité lucrative à temps partiel était exigible dans l’hypothèse de la prise en charge des enfants. A compter de 2007, la partie défenderesse a travaillé bénévolement dans une librairie et pour la Croix Rouge afin de se réinsérer professionnellement. Elle a, par la suite, réalisé un revenu mensuel net de quelque 519 fr., en 2008, d’environ 819 fr. en 2009, de 612 fr. en 2010 et de 581 fr. en 2011. Parallèlement, à compter de 2009, elle a multiplié les offres pour des emplois à temps partiel, de 40 % à 80 %. Elle n'a essuyé que des refus. L’appelante est bilingue. Elle est titulaire d’un diplôme de gestion des services hôteliers. Elle a certes exploité, durant trois ans, des établissements publics au BB_________, mais il y a plus de vingt ans. En Suisse, elle a œuvré dans l’hôtellerie, à DD_________, il y a près de dix-sept ans, et dans la restauration, il y a quelque vingt ans. En raison de son âge - 56 ans - et à défaut d’expérience professionnelle récente, elle ne peut, avec une vraisemblance confinant à la certitude, pas trouver un emploi dans la restauration et l’hôtellerie, nonobstant sa formation et la maîtrise de deux langues. II_________ S.A., qui est active dans le recrutement des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, exige, par exemple, une "expérience de service confirmée en Suisse" ou une "expérience pratique confirmée" (www.xxx.ch). Il ne s'agit pas de critères insolites. Ainsi, l'hôtel JJ_________, à T_________, souhaite engager un chef de rang pour la saison d'hiver 2013/2014; les candidats doivent pouvoir se prévaloir d'une "expérience sur un poste similaire en hôtels 4/5 étoiles" (www.xxx.ch). L'hôtel KK_________, à LL_________, pose, pour la même fonction, des exigences analogues (www.xx.ch). Le barmaid recherché par l'hôtel MM_________, à T_________, doit bénéficier d'une expérience de "plusieurs années" dans un poste similaire (www.xx.ch). L'expérience est également nécessaire pour un emploi de serveur (emplois.xx.ch/Canton-du-Valais-Emplois). Le restaurant NN_________ précisait, en sus, qu'il devait être "jeune" (emplois.xxx.ch/Canton-du-Valais-Emplois). Le restaurant OO_________, à PP_________, spécifiait, pour sa part, que les serveuses devaient être âgées entre 25 et 35 ans et justifier d'une expérience, au minimum, de trois ans (www.xx.ch). Il est également très difficile, si ce n'est impossible, de trouver une autre activité. Les réponses négatives aux très nombreuses offres dans les professions les plus diverses sont, à cet égard, significatives. L'appelante n'a pas de formation. Elle a certes œuvré dans une boulangerie et dans une librairie, mais ses demandes d’emploi dans ces domaines ont également été vaines. Dans ces circonstances, les perspectives, pour
- 17 - l'appelante, d'obtenir un revenu, le cas échéant supérieur à son minimum d’existence de quelque 2600 fr., sont inexistantes. Elle ne peut, partant, contribuer à l’entretien de ses enfants sans porter atteinte à ses besoins incompressibles. L’appel doit dès lors être admis.
E. 5 Le sort des frais doit être réglé conformément aux articles 106 et 107 al. 1 let. c CPC.
E. 5.1 Nonobstant le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. La partie défenderesse a, en effet, succombé, sur les questions de l’autorité parentale, de la rente qu’elle réclamait et, partiellement, de ses prétentions afférentes à la liquidation du régime matrimonial. Les conclusions de la partie demanderesse afférentes à la liquidation du régime matrimonial et au partage des prestations de sortie ont été rejetées. L’expertise, dont les frais se sont élevés à 11'000 fr., portait sur les compétences éducatives de la mère, soit sur un objet où celle-ci a qualité de partie qui succombe. Dans ces circonstances, il apparaît équitable de mettre les frais, d’un montant total de 20'000 fr., à raison d’une demie à la charge de chaque partie, qui supporte ses frais d’intervention. L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité, non contestée, de 11'000 fr. à titre de frais d’avocat d’office.
E. 5.2 L’appel est admis, en sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de l’appelé. En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation pécuniaire des parties, les frais de justice sont arrêtés à 1000 francs. Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). L'activité du conseil de l'appelante a, pour l'essentiel, consisté à rédiger la déclaration d'appel. Eu égard au temps utilement consacré à la cause, les honoraires sont arrêtés à 1000 fr., débours compris. Vu le sort des frais en appel, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête d’assistance judiciaire de la partie défenderesse.
- 18 -
Dispositiv
- Le mariage contracté le 11 décembre 1996 par Y_________ et X_________ devant l'officier de l'état civil de l'arrondissement de G_________ est déclaré dissous par le divorce.
- L'autorité parentale sur les enfants C_________, né le xxx 1997, et D_________, né le xxx 1998, est attribuée à Y_________.
- Le droit de visite de X_________ sur C_________ et D_________ s'exercera, sauf meilleure entente, un week-end sur deux, du vendredi dès 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que tous les mercredis après-midi, de 13h00 à 18h00, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête étant alternativement passé chez l'un et l'autre des parents, et deux semaines durant les vacances scolaires d'été.
- Aucune contribution d'entretien au sens de l'art. 125 CC n'est due entre Y_________ et X_________.
- Les conclusions de Y_________ tendant au versement par X_________ de 20'000 fr. à titre de tort moral et de 50'000 fr. à titre de dommages-intérêts sont rejetées.
- En liquidation du régime matrimonial, Y_________ versera 30'463 fr. 85 à X_________.
- Y_________ versera 150'000 fr. à X_________, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC. Cette indemnité sera payée en 100 mensualités de 1500 fr. chacune. Ordre est donné à la Caisse de pension des collaborateurs du H_________, à I_________, de prélever chaque mois, dès l'entrée en force de chose jugée du jugement de divorce, le montant de 1500 fr. de la rente de vieillesse versée à Y_________ et de le verser en faveur de X_________, selon les modalités qu'elle lui communiquera. est réformé; en conséquence, il est statué :
- X_________ n’est pas astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants C_________ et D_________.
- Les frais de justice, par 21'000 fr. (première instance : 20'000 fr.; appel : 1000 fr.), sont mis à la charge de Y_________ à concurrence de 11'000 fr. et de X_________ à hauteur de 10'000 francs. - 19 -
- Les parties supportent leurs dépens en première instance.
- Y_________ versera à X_________ une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens en appel.
- L'Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité de 11'000 fr. à titre de conseil commis d'office. Sion, le 26 novembre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 12 224
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Jérôme Emonet et Stéphane Spahr, juges; Elisabeth Jean, greffière;
en la cause
X_________, défenderesse, demanderesse en reconvention et appelante, représentée par Maître A_________
contre
Y_________, demandeur, défendeur en reconvention et appelé, représenté par Maître B_________
(divorce : contribution d'entretien aux enfants)
- 2 -
Procédure
A. Par mémoire du 4 mai 2005, suivant la délivrance de l'acte de non-conciliation du 6 janvier 2005, Y_________ a ouvert action contre X_________ tendant à la dissolution du mariage par le divorce, à l'attribution de l'autorité parentale sur les enfants C_________ et D_________, le droit de visite de la mère étant réservé, au versement, par la défenderesse, d'une contribution à l'entretien des enfants si elle "revenait à meilleure fortune", et d'une indemnité pour tort moral de 20'000 fr., "compensée avec le montant dû (par le demandeur) au titre de liquidation des acquêts". Dans sa réponse du 3 mai 2006, la défenderesse a conclu au prononcé du divorce, et, reconventionnellement, à l'attribution de l'autorité parentale sur les deux enfants, le droit de visite du père étant réservé, au versement, en sa faveur, d'une rente temporaire de 2500 fr. jusqu'à l'âge de la retraite, et, à titre de contributions à l'entretien de chacun des enfants, de 1065 fr., allocations familiales en sus, au partage des prestations de sortie et au paiement, à titre de liquidation du régime matrimonial, d'un montant de 52'847 fr. 95. Le 24 mai 2006, la partie défenderesse a réduit à 45'947 fr. 95 le montant réclamé à titre de liquidation du régime matrimonial. Au terme de la réplique du 27 avril 2007, la partie demanderesse a maintenu ses conclusions et a invité le juge à rejeter les conclusions reconventionnelles. Au débat préliminaire, tenu le 10 mai 2007, les parties ont proposé leurs moyens de preuve. L'instruction a consisté en leur interrogatoire, l'audition des enfants, le dépôt et l'édition de pièces, ainsi qu'en l'administration d'une expertise psychiatrique de la partie défenderesse, tendant à démontrer qu'elle ne souffrait d'aucune pathologie et à déterminer ses capacités éducatives. Désignée en qualité d'experte, la Dresse E_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, a déposé son rapport le 5 janvier 2009. Les parties sont convenues de l'échange d'un mémoire-conclusions, en lieu et place des plaidoiries. Au terme de son écriture du 31 août 2012, Y_________ a confirmé ses conclusions initiales dans la mesure où elles portaient sur le prononcé du divorce, l'autorité parentale et l'exercice du droit de visite. Il a conclu au versement d'une contribution à
- 3 - l'entretien des enfants "à déterminer par l'autorité de jugement". Il s'est enfin obligé à payer à sa femme un montant de 20'000 fr. pour solde de compte, eu égard à la "précarité" de la situation de celle-ci. Il a spécifié, à cet égard, que le montant dû à l'intéressée, à titre de liquidation du régime matrimonial et de partage des prestations de sortie, s'élevait certes au montant total de 101'531 fr. 30, mais qu'il pouvait se prévaloir de créances compensantes à concurrence d'un montant de 102'456 fr., dont 20'000 fr., à titre de réparation morale, et 50'000 fr., à titre de dépens et frais pour l’ensemble de la procédure. La partie défenderesse a versé en cause son écriture également le 31 août 2012. Elle a maintenu ses conclusions tendant au prononcé du divorce, à l'attribution de l'autorité parentale et à l'exercice du droit de visite. Elle a réclamé, en sa faveur, une rente de 2000 fr. jusqu'à l'âge de la retraite et, à titre de contributions à l'entretien de chacun des enfants, un montant de 1100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 1000 fr., jusqu'à la majorité, voire au-delà si la formation des intéressés n'était pas achevée, allocations familiales en sus. Elle a enfin conclu au paiement, à titre d'indemnité équitable, d'un montant de 150'000 fr. et, à titre de liquidation du régime matrimonial, d'un montant de 48'337 fr. 75. Statuant le 3 octobre 2012, le juge du district de F_________ a prononcé le dispositif suivant : "1. Le mariage contracté le 11 décembre 1996 par Y_________ et X_________ devant l'Officier de l'état civil de l'arrondissement de G_________ est déclaré dissous par le divorce. 2. L'autorité parentale sur les enfants C_________, né le xxx 1997, et D_________, né le xxx 1998, est attribuée à Y_________. 3. Le droit de visite de X_________ sur C_________ et D_________ s'exercera, sauf meilleure entente, un week-end sur deux, du vendredi dès 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que tous les mercredis après-midi, de 13h00 à 18h00, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête étant alternativement passé chez l'un et l'autre des parents, et deux semaines durant les vacances scolaires d'été. 4. X_________ versera, d'avance, le 1er de chaque mois, en main de Y_________ ou de tout autre détenteur de l'autorité parentale, une contribution de 185 fr. à l'entretien de chacun de ses deux enfants, C_________ et D_________, jusqu'à leur majorité.
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de l'entrée en force de chose jugée du jugement de divorce, les contributions d'entretien sus-indiquées seront proportionnellement adaptées, lors de chaque variation, à la hausse ou à la baisse, de 5 points de l'indice, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée. Elles porteront intérêt moratoire au taux de 5 % l'an dès le lendemain de chaque date d'échéance.
- 4 - 5. Aucune contribution d'entretien au sens de l'art. 125 CC n'est due entre Y_________ et X_________. 6. Les conclusions de Y_________ tendant au versement par X_________ de 20'000 fr. à titre de tort moral et de 50'000 fr. à titre de dommages-intérêts sont rejetées. 7. En liquidation du régime matrimonial, Y_________ versera 30'463 fr. 85 à X_________. 8. Y_________ versera 150'000 fr. à X_________, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC.
Cette indemnité sera payée en 100 mensualités de 1500 fr. chacune.
Ordre est donné à la Caisse de pension des collaborateurs de H_________, à I_________, de prélever chaque mois, dès l'entrée en force de chose jugée du jugement de divorce, le montant de 1500 fr. de la rente de vieillesse versée à Y_________ et de le verser en faveur de X_________, selon les modalités qu'elle lui communiquera. 9 Les frais, arrêtés à 20'000 fr., sont répartis à raison de moitié chacun entre Y_________ et X_________. 10. Y_________ et X_________ supportent leurs propres frais d'intervention en justice. 11. L'Etat du Valais versera à Me A_________, une indemnité de 11'000 fr. à titre de frais d'avocat d'office.". B. Par déclaration du 5 novembre 2012, la partie défenderesse a interjeté appel contre ce jugement, expédié le 3 octobre 2012; elle a invité l'autorité compétente à la "libér(er) de toute obligation d'entretien" envers ses enfants. Le 15 novembre suivant, l'appelante a sollicité l'assistance judiciaire en seconde instance. Au terme de sa réponse du 7 décembre 2012, Y_________ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.
SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement
1. Le jugement entrepris a été communiqué le 3 octobre 2012 (ATF 137 III 127 consid. 2, 130 consid. 2), en sorte que l’appel est régi par le code de procédure civile suisse du
- 5 - 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). 1.1 Le jugement attaqué a été notifié à X_________ le 4 octobre 2012. La déclaration d'appel, remise à la poste le 5 novembre suivant, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC, en sorte qu'elle est recevable. 1.2 L'appel a, en principe, un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif [Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 315 CPC; Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2011, n. 6 ad art. 315 CPC; Volkart, Dike-Komm-ZPO, 2011, n. 3 ad art. 315 CPC]. En l'espèce, l'appelant n'a entrepris que le chiffre 4 - contributions à l'entretien des enfants - du dispositif du jugement rendu le 3 octobre 2012. Les chiffres 1 - prononcé du divorce -, 2 et 3 - attribution de l'autorité parentale et exercice du droit de visite -, 5
- contributions d'entretien entre époux -, 6 - prétentions en réparation morale et en dommages-intérêts -, 7 - liquidation du régime matrimonial - et 8 - indemnité équitable - sont dès lors entrés en force de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel. II. Statuant en faits
2. Y_________ est né xxx 1949. Le 25 juin 1977, il a épousé J_________. Deux enfants sont issus de leur union, K_________, le xxx 1985, et L_________, le xxx 1987 (C2 02 216, p. 3, all. 4 : admis). Le 8 juin 1994, le divorce des intéressés a été prononcé; le juge a attribué l'autorité parentale sur les enfants à la mère et a réservé le droit de visite du père (C2 02 216, p. 47). X_________ est née le xxx 1957 à M_________ (p. 44). Le 11 décembre 1996, Y_________ et X_________ ont contracté mariage devant l’officier de l’état civil de G_________. De cette union sont issus deux enfants, C_________, né le xxx 1997, et D_________, né le xxx 1998. 2.1 Initialement, Y_________ exerçait son droit de visite sur K_________ et L_________ tous les week-ends. D’abord bonnes, les relations entre X_________ et
- 6 - ses deux beaux-fils se sont détériorées dès 1999. La partie défenderesse s’est progressivement convaincue que K_________ et L_________ maltraitaient leurs demi- frères, C_________ et D_________. Dès le mois d’avril 2001, elle a soupçonné ceux- là d’abus sexuels sur ceux-ci. K_________ et L_________ ont fait l'objet d'une enquête pénale diligentée par le tribunal des mineurs. Le 18 décembre 2001, le juge a classé le dossier; il a, en substance, considéré que les accusations portées n'étaient guère crédibles. 2.2 A cette époque, les tensions entre les époux se sont intensifiées. Les parties ont, sans succès, entrepris une thérapie conjugale au mois de septembre 2001 auprès d’un psychiatre, puis d’une psychologue. Elles ont définitivement suspendu la vie commune le 1er novembre 2002. Le 9 décembre 2002, Y_________ a déposé une requête de mesures judiciaires de protection de l'union conjugale. Statuant sur mesures provisionnelles jusqu'à droit connu dans cette procédure, le juge des districts de N_________ a, par décision du 10 février 2003, attribué le droit de garde sur les enfants C_________ et D_________ à X_________ et a prononcé la suspension du droit de visite du père. Il a rétabli l'exercice d'un droit de visite limité dans le cadre d'une structure Point Rencontre le 14 avril 2003. Dans l'intervalle, il a confié à O_________, Dr en psychologie, une expertise. Celui-ci a déposé son rapport le 24 juin 2003. Après avoir passé en revue et analysé le contexte et la façon dont les dires des enfants C_________ et D_________ avaient été recueillis par lui-même et par les divers intervenants consultés par dame X__________(Mme P_________, Dresse Q_________, Dr R_________), l'expert est arrivé à la conclusion que les allégations d'abus sexuels commis par le père étaient très peu vraisemblables. S'agissant du fonctionnement psychologique de X_________, il était d'avis qu’elle présentait "des particularités du fonctionnement de type paranoïaque avec des éléments délirants sous-jacents". Selon lui, les allégations de maltraitance sexuelle à l'égard de C_________ et D_________ participaient à ce processus pathologique qui, s'il permettait à l’intéressée de remplir les aspects principaux de ses responsabilités parentales, n'était pas sans danger sur le développement des enfants. L’expert judiciaire s'est prononcé en faveur, notamment, de la mise en place d'une mesure de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles des enfants C_________ et D_________, tout en invitant le juge à envisager sérieusement un transfert de leur autorité parentale et de leur garde au père, pour autant que celui-ci soit apte à les accueillir sur le plan logistique.
- 7 - Le 8 juillet 2003, Y_________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que la garde des enfants C_________ et D_________ lui soit confiée. Statuant le même jour à titre superprovisionnel, le juge de district a retiré à X_________ le droit de garde sur les enfants pour le confier à l'institution S_________, à T_________, et a institué un droit de visite limité des parents, exercé sous la surveillance du personnel de l'institution. Après avoir entendu les parties en séance du 18 juillet 2003, le magistrat a confirmé les mesures prises le 8 juillet 2003. Y_________ s'est pourvu en nullité contre cette décision et a requis, à titre de mesures provisionnelles, que le droit de garde sur les enfants C_________ et D_________ lui soit attribué avec effet immédiat et jusqu'à droit connu sur la procédure de pourvoi. Le 20 août 2003, le président de la cour de cassation civile a fait droit à cette requête. Puis, statuant sur le recours le 28 octobre 2003, le Tribunal cantonal a annulé la décision querellée, a retiré le droit de garde à la mère pour le confier au père, jusqu'à droit connu dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans l'intervalle, le juge de district a poursuivi l'instruction de la cause sur la situation financière des parties. Par décision du 9 septembre 2003, il a astreint Y_________ à verser, dès le 1er août 2003, à sa femme un montant de 2500 fr. pour le seul entretien de celle-ci, montant qui équivalait au solde disponible du débirentier. Il n'a pas retenu de revenu hypothétique de la crédirentière. Il l’a cependant "vivement exhortée à entreprendre sur-le-champ les démarches nécessaires pour trouver au plus vite un emploi rémunéré" (C2 03 104 p. 170). Sur requête de X_________, le juge de district a ordonné une surexpertise, le 6 janvier
2004. Le second expert judiciaire, le Dr U_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, a versé en cause son rapport le 30 mars
2004. Il a contesté le diagnostic du Dr O_________ au sujet de l’instante. Il n'a mis en évidence ni symptomatologie psychiatrique manifeste ni signes patents de troubles paranoïaques. Il a, pour l'essentiel, confirmé les autres conclusions de cet expert. Selon lui, C_________ et D_________ n'ont pas été victimes d'attouchements sexuels. Il a souligné le risque que leur mère se livre à toutes sortes "d'explorations somatiques sur le corps de ses enfants pour surtout confirmer ses convictions" (C2 03 104 p. 455). Il a dès lors exclu d'élargir le droit de visite de la mère et de la laisser seule avec ses enfants. Le 18 novembre 2004, le juge de district, statuant sur la requête du 9 décembre 2002, a attribué la garde de C_________ et D_________ au père, a maintenu la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, a institué un droit de visite
- 8 - surveillé de la mère au Point Rencontre, chaque quinze jours durant trois heures, et a confirmé le montant de la contribution en faveur de X_________. Il a considéré que celle-ci ne pouvait être astreinte à participer à l'entretien des enfants. Elle était certes au bénéfice d'un diplôme de gestion des services hôteliers (infra, consid. 3.2), mais le marché du travail était en phase de récession générale (C2 02 216 p. 545). Un revenu hypothétique ne pouvait, dans ces circonstances, lui être imputé. Son attention était cependant à nouveau attirée sur la nécessité de s'investir pour trouver un emploi. 2.3 Dès la fin de l'année 2005, la situation a évolué favorablement. Le droit de visite de la mère, régularisé, a progressivement été étendu d'entente entre les parties. De nouvelles tensions sont survenues au printemps 2007. Le 23 mars 2007, Y_________ a requis la modification des relations personnelles et la suppression de la contribution d'entretien en faveur de sa femme. Statuant le 27 août 2007, le juge de district a rejeté les conclusions afférentes au droit de visite. Il a, en revanche, réduit à 950 fr. le montant de la rente temporaire dont bénéficiait X_________. Il a, en substance, considéré que, bilingue - français/anglais - et pleinement disponible, elle était à même d'obtenir, en qualité de collaboratrice avec apprentissage ou formation équivalente dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, un revenu mensuel net de 2180 fr. (C2 07 109 p. 125). Il a spécifié que l'activité exigible n'excédait pas 70 % "pour tenir compte de sa réinsertion professionnelle rémunérée progressive". Il a ajouté que le salaire retenu équivalait à celui perçu "pour une activité de libraire ou de vendeuse au bénéfice d'une expérience dans la branche et de connaissances linguistiques avec formation professionnelle de type universitaire". 2.4 Dans son rapport du 5 janvier 2009, la Dresse E_________ a notamment exposé que X_________ ne présentait pas, "à proprement parler", un trouble d'ordre psychologique (p. 369). Elle évaluait "assez justement" les besoins des enfants. Y_________, pour sa part, ne semblait pas pouvoir leur offrir ce dont ils avaient besoin et cela malgré toute sa bonne volonté. Dans ces circonstances, la garde de C_________ et D_________ devait être confiée à la mère; un large droit de visite devait être réservé. La Dresse E_________ a spécifié qu'il convenait de préserver les enfants d'un nouveau bouleversement brutal et de maintenir les relations personnelles "avec plus de souplesse". Le 27 avril 2009, X_________ a déposé une requête en modification des mesures protectrices. Se référant aux conclusions de l'experte judiciaire E_________, elle a sollicité l'octroi de la garde des enfants et la fixation du droit de visite du père. Par
- 9 - décision du 17 novembre 2009, le juge de district a rejeté la requête. Statuant le 13 avril 2010, le juge de la cour de cassation civile a rejeté le pourvoi en nullité formé par l'intéressée contre ce jugement. Il a, en substance, considéré que le premier juge ne s'était écarté que partiellement des conclusions de l'expertise. En effet, si l'experte s'était déclarée favorable à un transfert de la garde, elle avait toutefois mis en évidence la nécessité, d'une part, d'éviter un bouleversement brutal par un nouveau transfert de la garde et, d'autre part, de maintenir des relations étendues avec les deux parents. Le magistrat a ajouté que la portée de l'expertise devait être relativisée car elle se fondait dans une large mesure sur la version des faits de la recourante dont certaines allégations étaient pourtant clairement démenties par les éléments du dossier. En outre le rapport ne tenait pas compte de faits pertinents mais défavorables à la mère. Le juge cantonal a émis une réserve supplémentaire quant à l'impartialité de l'experte car celle- ci était restée en contact avec la recourante qu'elle conseillait, allant jusqu'à lui proposer d'assurer le suivi médical des enfants. Enfin, le magistrat, examinant les autres preuves, a observé que l'intimé avait favorisé l'élargissement du droit de visite de la mère, ce qui s'était traduit par un renforcement progressif des relations personnelles entre les enfants et celle-ci. L'organisation mise en place par l’intéressé pour l'encadrement était équivalente à celle que la mère proposait en cas d'attribution de la garde. Au vu de ces éléments, le juge cantonal a considéré que les moyens de preuve, en particulier l'expertise, n'avaient pas été appréciés de manière arbitraire. Par arrêt du 4 janvier 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce prononcé. 2.5 Le 9 février 2012, X_________, préoccupée par l’état de C_________ en échec scolaire et dont elle soupçonnait qu'il consomme du cannabis, a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles tendant à l’attribution de la garde des enfants, le droit de visite du père étant réservé. Le juge de district a mis en œuvre une enquête par l'office pour la protection de l'enfant. L’intervenante en protection de l’enfant, V_________, a souligné que les enfants "viv(ai)ent depuis dix ans au sein d'une animosité parentale pénible et destructrice" (C2 12 41 p. 52). Elle a souligné que X_________ n'avait pas accepté que son mari, puis K_________ et L_________ "aient pu être lavés de tout soupçons dans les attouchements qu'elle a dénoncés". Elle imputait "toute maladie que peuvent avoir ses enfants, toute déviance qui peut être normale à leur âge" à Y_________. Celui-ci, pour sa part, manquait de fermeté dans le cadre éducatif; cela ne relevait pas, pour autant, de la négligence. V_________, au terme de son rapport, a conclu à la confirmation de l'attribution de la garde et de l'autorité parentale au père. Statuant le 18 juillet 2012, la juge de district ad hoc a rejeté
- 10 - la requête. Elle a, en substance, considéré qu'aucun fait nouveau et important ne justifiait de modifier la situation actuelle.
3. A la suite de la liquidation du régime matrimonial, Y_________ a été astreint à verser à sa femme le montant de 30'463 fr. 85. Son institution de prévoyance est, en outre, tenue de prélever le montant de 1500 fr., à cent reprises, sur sa rente de vieillesse et à le verser, à titre d'indemnité équitable à X_________. La situation pécuniaire des parties est, pour le surplus, la suivante. 3.1 Après avoir œuvré en qualité d'inspecteur de direction auprès de H_________, Y_________ a pris une retraite anticipée en été 2009. Depuis le 1er juillet 2009, il perçoit une rente de vieillesse de 4688 fr., un versement d’appoint de 1368 fr. - rente de pont - pour compenser le délai qui court jusqu’au moment où s’ouvrira le droit à la rente AVS, soit le 30 juin 2014, et une rente pour chacun de ses enfants de 938 fr. jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Y_________ est propriétaire d'un appartement à F_________. Il supporte des charges mensuelles de 305 fr. 50 et contribue, à concurrence d'un montant mensuel de 300 fr. au fonds de rénovation. Jusqu'à son 65e anniversaire, il est tenu de verser les cotisations AVS, d'un montant mensuel de 167 fr. 95. Il a contracté une assurance ménage et responsabilité civile privée, ainsi qu'une assurance voyages, dont les primes se montent à 48 fr. 25, respectivement 13 fr. 70 par mois. Ses cotisations d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire s'élèvent à 371 fr. 95 par mois. Y_________ est détenteur d'un véhicule automobile, dont le coût (notamment, vignette, carburant, entretien) se monte à 195 fr. par mois. Il a pris à bail une place de parc dans un garage et s'acquitte, à ce titre, d’un montant de 60 fr. par mois. Sa charge fiscale - impôts et taxes - mensuelle est de 686 fr. 90. La partie demanderesse est propriétaire d'un terrain agricole à G_________. 3.2 X_________ a suivi une année à l’université en bio-agronomie, avant d’entreprendre une formation auprès de l'institut du tourisme et de l'hôtellerie à AA_________, au terme de laquelle elle a obtenu, en 1990, un diplôme de gestion des services hôteliers (p. 354; C2 07 109 p. 97; p. 242, all. 85: admis). Il s'agit d'une formation située entre le niveau secondaire et le niveau universitaire. L'intéressée a, par la suite, géré, durant quelque trois ans, des restaurants au BB_________. En 1993, elle s'est établie en Suisse. Initialement, elle séjournait ponctuellement en CC_________. Elle a travaillé dans la restauration et a également suivi des cours de polarité, soit une technique de massage énergétique (C2 02 216 p. 276; rép. 39
- 11 -
p. 602). Dès 1993-1994, X_________ n'a plus œuvré dans la restauration, hormis durant deux mois, en 1996, où elle a assisté une amie qui entreprenait l’exploitation d’une pension à DD_________ (C2 07 109 p. 87 s., all. 21 s. : admis). Durant la vie commune, elle s'est conformée au souhait de son mari qui n'entendait pas qu'elle travaille dans ce domaine (C2 07 109 p. 88 et 94, all. 23 : admis "pendant la durée du mariage"). D’entente entre les parties, elle s'est consacrée à l'éducation des enfants et aux soins du ménage Postérieurement à la séparation, X_________ a exposé qu'elle avait cherché un emploi. Le 10 mai 2007, elle a déclaré qu'elle n'était plus à même de travailler dans l'hôtellerie ou la restauration en raison de lacunes dans les connaissances techniques et de difficultés de santé (C2 07 109 p. 97). Elle cherchait alors une activité à mi-temps comme libraire ou vendeuse. Afin de se réinsérer professionnellement, elle avait accepté de travailler bénévolement un jour par semaine auprès de la librairie EE_________, à F_________, ainsi que pour la Croix Rouge dans la collecte de fonds (C2 07 109 p. 98). Du 15 janvier au 31 décembre 2008, X_________ a œuvré, à temps partiel, au service de la Boulangerie FF_________ Sàrl. Elle a perçu un revenu mensuel net de quelque 519 fr. (C2 09 120, p. 13). Elle a poursuivi cette activité en 2009. Durant cette année, elle a également travaillé comme secrétaire une matinée par semaine; elle percevait un revenu mensuel net de 300 fr. (C2 09 120, p. 30). Le 1er juin 2010, la Boulangerie FF_________ Sàrl a mis fin aux rapports de travail de X_________ à la suite d’une réorganisation de l’entreprise (p. 516). Dès le 24 juin 2010, respectivement le 4 octobre 2010, l’intéressée a assumé la conciergerie des immeubles GG_________ et F_________, sis à HH_________ (p. 517 s.). En 2010, elle a perçu, à titre de revenus et d’indemnités de chômage, un montant total de 7346 fr., soit quelque 612 fr. par mois (p. 529). En 2011, X_________ a travaillé ponctuellement aux vendanges et comme nettoyeuse (p. 590 s.). Elle a également œuvré, le jeudi après-midi, dans la librairie EE_________, à F_________; elle était défrayée à hauteur d'un montant mensuel de 50 fr. (p. 592; rép. 30 p. 600). Interrogée le 23 novembre 2011, elle a déclaré qu'elle obtenait, à titre de revenus pour la conciergerie des immeubles F_________ et GG_________, un montant mensuel net de 500 fr. (rép. 29 p. 600). Elle réalisait, en sus, un revenu annuel de 150 euros pour le nettoyage d'un appartement et de 250 fr. pour les vendanges (rép. 30 p. 600). Elle souhaitait trouver un emploi de vendeuse ou de
- 12 - secrétaire à 70 %. Le montant total des revenus perçus en 2011 s’est élevé à 6976 fr., soit environ 581 fr. par mois (p. 721). Parallèlement aux activités susdécrites, l’intéressée a multiplié, à tout le moins depuis 2009, les offres de service en qualité de vendeuse, de concierge, d’employée de commerce, de secrétaire, de coach sportif, de dame de compagnie, d’aide de cuisine ou encore d'agent d'accueil, dans des librairies, des magasins d'alimentation, des centres médico-sociaux, des sociétés de remontées mécaniques, des centres de remise en forme, des collectivités publiques et différents commerces (p. 558 ss, 617 ss, 707 ss). Elle n'a essuyé que des refus. Elle a ainsi subvenu à son entretien au moyen de ses revenus réduits, de la contribution versée à titre de mesure provisoire de 950 fr. par mois et de l’aide sociale composée, en principe, de montants mensuels supérieurs à 1000 fr. (p. 520 ss). X_________ a pris à bail un chalet, sis à HH_________, dont le loyer s’élève à 800 fr. (p. 541). Elle assume, en sus, les frais mensuels de ramonage de 13 fr. 35, les frais afférents au "bois de feu" de 44 fr. 85 et les frais de mazout estimés à 170 fr. (p. 531 ss). Sa cotisation d’assurance-maladie est entièrement subventionnée. Elle a contracté différentes assurances, dont les primes se montent à 87 fr. 10 (assurance complémentaire), respectivement à 11 fr. 60 (assurance responsabilité civile privée et ménage) (p. 724 s.). Elle est détentrice d’un véhicule automobile, acquis au moyen d’un prêt octroyé par Y_________. Elle supporte, à ce titre, mensuellement l’impôt de 16 fr. 25, la prime d’assurance de 59 fr. 60, et des frais d’essence de quelque 150 fr. (p. 549 s., 552 s.). Sa charge fiscale n’excède pas 10 fr. par mois (p. 547 s.).
III. Considérant en droit
4. L'appelante conteste être en mesure d'assumer un quelconque entretien de ses enfants C_________ et D_________, "même modeste, voire symbolique". Elle reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique qui couvre ses besoins incompressibles et lui permet de bénéficier d'un solde disponible. 4.1 Lors de la fixation de la contribution d'entretien due entre époux ou en faveur des enfants, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu
- 13 - effectivement. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1). 4.1.1 Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes : d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts précités 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 consid. 3.1.1 et 5A_290/2010 consid. 3.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit social; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1, in FamPra.ch 2012
p. 500; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2, in FamPra.ch p. 228). 4.1.2 Selon la jurisprudence, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 5a; arrêts 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3; 5C.320/2006 du 1er février consid. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5; 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d’âge
- 14 - tend, en outre, à être augmentée à 50 ans (arrêt 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.2.1, in SJ 2011 p. 315; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la référence). Au-delà, il faut s’en tenir à ce qui prévalait avant le divorce. La reprise d’une activité à temps partiel est, en particulier, notoirement difficile pour une femme âgée de 55 ans (arrêt 5A_340/2011 du 7 septembre 2011, in FamPra.ch 2012 p. 195). Ainsi, la capacité de gain d’une personne âgée de 56 ans au moment du divorce, titulaire d’une formation de réflexologue, qui a travaillé, dès 1999, comme maman de jour, coordinatrice d’activité au sein d’une association, hôtesse d’accueil, animatrice, réflexologue, avant de se retrouver au chômage, a été qualifiée de "pratiquement inexistante", en sorte qu'un revenu hypothétique n'a pas été retenu (arrêt 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 4). Récemment, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 28 octobre 2010 (5A_290/2010), admis partiellement un recours, a annulé le prononcé entrepris et a renvoyé la cause à la cour de justice du canton de Genève pour nouvelle décision. Cette autorité avait retenu les faits suivants. L'épouse, à 53 ans, avait renoncé à un emploi de téléphoniste-réceptionniste à mi-temps, qui lui procurait un salaire mensuel net de 2847 fr., pour se consacrer à une activité de maréchal-ferrant, mais comme son entreprise ne lui rapportait rien, elle l’avait revendue après trois mois seulement pour un prix de 57'000 fr., montant qu’elle avait rétrocédé à son fils. Dès lors qu’elle avait renoncé volontairement à un emploi qui lui garantissait partiellement son autonomie financière, il convenait, selon les juges cantonaux, de lui imputer une capacité de gain d’un montant identique à celui du revenu qu’elle réalisait antérieurement. Le Tribunal fédéral a considéré que dite renonciation volontaire ne dispensait pas l’autorité cantonale d’examiner si l’intéressée avait actuellement encore la possibilité d’obtenir à nouveau le même revenu, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle (arrêt 5A_290/2010 cité consid. 3.2). Statuant à nouveau, la cour de justice a retenu que l’épouse, âgée de 61 ans au moment du prononcé (17 juin 2011) et sans formation professionnelle, ne pouvait plus accomplir d’activité lucrative. Le débirentier a interjeté recours contre ce prononcé. Il a soutenu que l’autorité cantonale aurait dû se placer, pour apprécier la capacité de gain de l’intimée, au jour du dépôt de l’action, lorsqu’elle était âgée de 58 ans, et non au jour du prononcé de son arrêt, alors qu’elle était âgée de 61 ans. Statuant à nouveau le 19 mars 2012, le Tribunal fédéral a rejeté ce grief en considérant que la situation de l'intéressée, à 58 ans ou à 61 ans, n'était pas différente (arrêt 5A_561/2011 consid. 8.3.3, non publié in ATF 138 III 289). Le Tribunal cantonal fribourgeois a, pour sa part, exposé que, pour une femme âgée de 56 ans, qui n'avait pas cherché de travail depuis son licenciement intervenu moins
- 15 - de trois ans plus tôt par l'établissement bancaire qui l'occupait, "il serait probablement très difficile, si ce n'est impossible (…) de retrouver une activité dans une banque, domaine dans lequel elle a travaillé pendant 18 ans"; il n'a dès lors pas retenu de revenu hypothétique (FamPra.ch 2004 p. 699 consid. 3). L’état de santé joue également un rôle important dans l’examen du revenu hypothétique. Une personne qui souffre de troubles psychiques avérés peut être limitée dans l’exercice d’une activité lucrative (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3; Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, in Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011). Pour arrêter le montant du revenu hypothétique, le juge peut se baser notamment sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'office fédéral de la statistique (http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; arrêt 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2, et réf. cit.). 4.2 En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. féd. (ATF 121 I 367 consid. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5). 4.3 En l’espèce, lorsque les parties ont suspendu la vie commune, l’appelante avait 45 ans. Avant le 8 juillet 2003, elle avait la garde des enfants C_________ et D_________, âgés de 5 ans, respectivement 4 ans, en sorte qu’elle n’était pas à même d’exercer une activité professionnelle. Le 28 octobre 2003, le Tribunal cantonal a retiré le droit de garde à la mère pour le confier au père, jusqu’à droit connu dans la décision de mesures protectrices. Le 18 novembre 2004, le juge de district a rendu ce prononcé; il a attribué la garde des enfants au père. Dès cette époque, il appartenait certes à l'appelante de tirer profit de sa capacité de gain, mais le marché du travail était en phase de récession générale (consid. 2.2). L’action en divorce a été introduite le 4 mai 2005. L’intéressée a conclu à l’attribution de l’autorité parentale sur ses enfants. Elle a requis une expertise tendant à démontrer qu’elle ne souffrait d’aucune pathologie et à déterminer ses capacités éducatives. Avant l’administration de ce moyen de preuve et, eu égard à sa teneur, l’appréciation de celui-ci, les conclusions de l’appelante sur les effets de la filiation n’étaient pas
- 16 - dénuées de chance de succès. Seul l’exercice d’une activité lucrative à temps partiel était exigible dans l’hypothèse de la prise en charge des enfants. A compter de 2007, la partie défenderesse a travaillé bénévolement dans une librairie et pour la Croix Rouge afin de se réinsérer professionnellement. Elle a, par la suite, réalisé un revenu mensuel net de quelque 519 fr., en 2008, d’environ 819 fr. en 2009, de 612 fr. en 2010 et de 581 fr. en 2011. Parallèlement, à compter de 2009, elle a multiplié les offres pour des emplois à temps partiel, de 40 % à 80 %. Elle n'a essuyé que des refus. L’appelante est bilingue. Elle est titulaire d’un diplôme de gestion des services hôteliers. Elle a certes exploité, durant trois ans, des établissements publics au BB_________, mais il y a plus de vingt ans. En Suisse, elle a œuvré dans l’hôtellerie, à DD_________, il y a près de dix-sept ans, et dans la restauration, il y a quelque vingt ans. En raison de son âge - 56 ans - et à défaut d’expérience professionnelle récente, elle ne peut, avec une vraisemblance confinant à la certitude, pas trouver un emploi dans la restauration et l’hôtellerie, nonobstant sa formation et la maîtrise de deux langues. II_________ S.A., qui est active dans le recrutement des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, exige, par exemple, une "expérience de service confirmée en Suisse" ou une "expérience pratique confirmée" (www.xxx.ch). Il ne s'agit pas de critères insolites. Ainsi, l'hôtel JJ_________, à T_________, souhaite engager un chef de rang pour la saison d'hiver 2013/2014; les candidats doivent pouvoir se prévaloir d'une "expérience sur un poste similaire en hôtels 4/5 étoiles" (www.xxx.ch). L'hôtel KK_________, à LL_________, pose, pour la même fonction, des exigences analogues (www.xx.ch). Le barmaid recherché par l'hôtel MM_________, à T_________, doit bénéficier d'une expérience de "plusieurs années" dans un poste similaire (www.xx.ch). L'expérience est également nécessaire pour un emploi de serveur (emplois.xx.ch/Canton-du-Valais-Emplois). Le restaurant NN_________ précisait, en sus, qu'il devait être "jeune" (emplois.xxx.ch/Canton-du-Valais-Emplois). Le restaurant OO_________, à PP_________, spécifiait, pour sa part, que les serveuses devaient être âgées entre 25 et 35 ans et justifier d'une expérience, au minimum, de trois ans (www.xx.ch). Il est également très difficile, si ce n'est impossible, de trouver une autre activité. Les réponses négatives aux très nombreuses offres dans les professions les plus diverses sont, à cet égard, significatives. L'appelante n'a pas de formation. Elle a certes œuvré dans une boulangerie et dans une librairie, mais ses demandes d’emploi dans ces domaines ont également été vaines. Dans ces circonstances, les perspectives, pour
- 17 - l'appelante, d'obtenir un revenu, le cas échéant supérieur à son minimum d’existence de quelque 2600 fr., sont inexistantes. Elle ne peut, partant, contribuer à l’entretien de ses enfants sans porter atteinte à ses besoins incompressibles. L’appel doit dès lors être admis.
5. Le sort des frais doit être réglé conformément aux articles 106 et 107 al. 1 let. c CPC. 5.1 Nonobstant le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. La partie défenderesse a, en effet, succombé, sur les questions de l’autorité parentale, de la rente qu’elle réclamait et, partiellement, de ses prétentions afférentes à la liquidation du régime matrimonial. Les conclusions de la partie demanderesse afférentes à la liquidation du régime matrimonial et au partage des prestations de sortie ont été rejetées. L’expertise, dont les frais se sont élevés à 11'000 fr., portait sur les compétences éducatives de la mère, soit sur un objet où celle-ci a qualité de partie qui succombe. Dans ces circonstances, il apparaît équitable de mettre les frais, d’un montant total de 20'000 fr., à raison d’une demie à la charge de chaque partie, qui supporte ses frais d’intervention. L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité, non contestée, de 11'000 fr. à titre de frais d’avocat d’office. 5.2 L’appel est admis, en sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de l’appelé. En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation pécuniaire des parties, les frais de justice sont arrêtés à 1000 francs. Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). L'activité du conseil de l'appelante a, pour l'essentiel, consisté à rédiger la déclaration d'appel. Eu égard au temps utilement consacré à la cause, les honoraires sont arrêtés à 1000 fr., débours compris. Vu le sort des frais en appel, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête d’assistance judiciaire de la partie défenderesse.
- 18 - Par ces motifs, Prononce Le jugement du 3 octobre 2012, dont les chiffres 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage contracté le 11 décembre 1996 par Y_________ et X_________ devant l'officier de l'état civil de l'arrondissement de G_________ est déclaré dissous par le divorce. 2. L'autorité parentale sur les enfants C_________, né le xxx 1997, et D_________, né le xxx 1998, est attribuée à Y_________. 3. Le droit de visite de X_________ sur C_________ et D_________ s'exercera, sauf meilleure entente, un week-end sur deux, du vendredi dès 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que tous les mercredis après-midi, de 13h00 à 18h00, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête étant alternativement passé chez l'un et l'autre des parents, et deux semaines durant les vacances scolaires d'été. 5. Aucune contribution d'entretien au sens de l'art. 125 CC n'est due entre Y_________ et X_________. 6. Les conclusions de Y_________ tendant au versement par X_________ de 20'000 fr. à titre de tort moral et de 50'000 fr. à titre de dommages-intérêts sont rejetées. 7. En liquidation du régime matrimonial, Y_________ versera 30'463 fr. 85 à X_________. 8. Y_________ versera 150'000 fr. à X_________, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC.
Cette indemnité sera payée en 100 mensualités de 1500 fr. chacune.
Ordre est donné à la Caisse de pension des collaborateurs du H_________, à I_________, de prélever chaque mois, dès l'entrée en force de chose jugée du jugement de divorce, le montant de 1500 fr. de la rente de vieillesse versée à Y_________ et de le verser en faveur de X_________, selon les modalités qu'elle lui communiquera. est réformé; en conséquence, il est statué : 4. X_________ n’est pas astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants C_________ et D_________. 9. Les frais de justice, par 21'000 fr. (première instance : 20'000 fr.; appel : 1000 fr.), sont mis à la charge de Y_________ à concurrence de 11'000 fr. et de X_________ à hauteur de 10'000 francs.
- 19 -
10. Les parties supportent leurs dépens en première instance.
11. Y_________ versera à X_________ une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens en appel.
12. L'Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité de 11'000 fr. à titre de conseil commis d'office. Sion, le 26 novembre 2013